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Article GE 2 : Dossier de sécurité

§ 1. Les dossiers prévus à l'article R.123-24 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.

§ 2. Les renseignements de détail intéressant les installations techniques, prévus à l'article R.123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent être fournis par le constructeur ou l'exploitant un mois avant le début des travaux et sont communiquée à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents à fournir.

 

 

 

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