Article GE 2 : Dossier de sécurité § 1. Les dossiers prévus à l'article R.123-24 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. § 2. Les renseignements
de détail intéressant les installations techniques,
prévus à l'article R.123-25
du code de la construction et de l'habitation, doivent être
fournis par le constructeur ou l'exploitant un mois avant le début
des travaux et sont communiquée à la commission de sécurité.
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